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Article R137-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R137-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


Il est défendu aux concessionnaires d'abattre, de ramasser ou d'emporter des champignons, glands, faînes ou autres fruits, semences ou produits des forêts, sous peine d'amende double de celle prononcée par l'article R. 331-2.

Il peut en outre être prononcé un emprisonnement de trois jours au plus.