Article R137-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R137-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Le fait, pour un concessionnaire de pâturage, de ramasser ou d'emporter des champignons, fruits, semences ou produits des forêts est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. Lorsque le volume prélevé est supérieur à 5 litres, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Les concessionnaires qui auront fauché, labouré ou mis en culture sans autorisation tout ou partie des surfaces concédées ou qui auront implanté sans autorisation des barrières, clôtures, parcs fixes ou mobiles ou toute autre installation sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.