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Article R137-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R137-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Si les porcs, bovins et équidés sont trouvés hors des cantons désignés par l'acte de concession ou hors des chemins indiqués pour s'y rendre, il y a lieu d'appliquer au concessionnaire les peines prononcées par l'article R. 331-7. En cas de récidive, outre l'amende encourue par le concessionnaire, le pâtre est condamné à un emprisonnement de six à quinze jours.