Article R137-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R137-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Les concessionnaires de pâturage ne pourront introduire en forêt un plus grand nombre de porcs, bovins et équidés que celui autorisé par l'acte de concession sous peine du maximum de l'amende prévue à l'article R. 331-7.