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Article R137-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R137-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


L'ingénieur, chef de centre de l'Office national des forêts, fait reconnaître chaque année les cantons des bois et forêts où le pâturage, le panage, la glandée ou la paisson pourront être pratiqués sans nuire au repeuplement et à la conservation des forêts. Il accorde les concessions annuelles ayant pour objet l'introduction des porcs sur les terrains forestiers.

Les concessions annuelles ayant pour objet l'introduction des bovins ou des équidés ainsi que les concessions pluriannuelles de toutes natures ne peuvent être accordées qu'avec l'approbation préalable du directeur régional de l'Office national des forêts. En cas de concession amiable, l'autorisation est accordée soit par le ministre de l'agriculture en application de l'article L. 137-1, soit par son délégué en vertu de l'article R. 124-1.

Toutes les concessions de pâturage, panage, glandée ou paisson sont consenties sous forme de vente d'herbe ou de produits dans les conditions prévues à l'article L. 137-1.

Les concessions pluriannuelles doivent comporter une clause de résiliation annuelle en cas de nécessité justifiée par la conservation des terrains ou leur utilisation à des fins d'intérêt général.