Articles

Article R*136-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R*136-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


La décharge d'exploitation prévue par l'article L. 136-3 est délivrée par le représentant habilité de l'Office national des forêts.