Article R*135-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R*135-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Les travaux exécutés aux frais des acheteurs de coupes, conformément à l'article L 135-7, sont entrepris à la diligence des ingénieurs en service à l'Office national des forêts sur l'autorisation du préfet, qui arrêtera ensuite le mémoire des frais et le rendra exécutoire contre les acheteurs pour le paiement.
Les titres de recouvrement correspondants sont émis au bénéfice de la personne morale qui a fait l'avance des frais.