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Article R135-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R135-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Les contrevenants aux dispositions de l'article L. 135-6 sont passibles de l'amende prévue par le 5° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe.