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Article R135-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R135-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


La traite des bois se fait par les chemins désignés aux clauses de la vente, sous peine, contre ceux qui en pratiqueraient de nouveaux, de l'amende prévue par le 5° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe, outre les dommages-intérêts.