Article R135-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R135-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
La traite des bois se fait par les chemins désignés aux clauses de la vente, sous peine, contre ceux qui en pratiqueraient de nouveaux, d'une amende de 1200 à 3000 F, outre les dommages-intérêts.