Article R135-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R135-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Il est défendu à tous acheteurs de coupes, ainsi qu'à leurs facteurs et ouvriers, d'allumer du feu ailleurs que dans leurs loges ou ateliers, sous peine de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe, sans préjudice de la réparation du dommage qui pourrait résulter de cette contravention.