Articles

Article R135-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R135-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Il est défendu à tous acheteurs de coupes, ainsi qu'à leurs facteurs et ouvriers, d'allumer du feu ailleurs que dans leurs loges ou ateliers, sous peine de l'amende prévue par le 4° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe, sans préjudice de la réparation du dommage qui pourrait résulter de cette contravention.