Article R135-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R135-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Il est défendu à tous acheteurs de coupes, ainsi qu'à leurs facteurs et ouvriers, d'allumer du feu ailleurs que dans leurs loges ou ateliers, à peine d'une amende de 1300 à 2500 F, sans préjudice de la réparation du dommage qui pourrait résulter de cette contravention.