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Article R135-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R135-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Il est défendu à tous acheteurs de coupes, ainsi qu'à leurs facteurs et ouvriers, d'allumer du feu ailleurs que dans leurs loges ou ateliers, à peine d'une amende de 1300 à 2500 F, sans préjudice de la réparation du dommage qui pourrait résulter de cette contravention.