Article R135-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R135-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Le fait de ne pas débarder les bois par les chemins désignés par les clauses de la vente mentionnées à l'article R. 134-2 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, sans préjudice des dommages-intérêts.