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Article R135-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R135-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


Toute contravention aux clauses de la vente relatives au mode d'abattage et au nettoiement des coupes est punie de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe, sans préjudice des dommages-intérêts.