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Article R*135-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R*135-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Le fait de contrevenir au mode d'abattage et au nettoiement des coupes prévus par les clauses de la vente mentionnées à l'article R.* 134-2 est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, sans préjudice des dommages-intérêts.