Article R135-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R135-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Il est interdit aux acheteurs de coupes, à moins que les clauses de la vente n'en contiennent l'autorisation expresse, de peler ou d'écorcer sur pied aucun des arbres de la coupe sous peine d'une amende de 3000 à 6000 F et il y a lieu à la saisie des écorces et bois écorcés, comme garantie des dommages-intérêts dont le montant ne peut être inférieur à la valeur des arbres indûment pelés ou écorcés.