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Article R135-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R135-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Il est interdit aux acheteurs de coupes, à moins que les clauses de la vente n'en contiennent l'autorisation expresse, de peler ou d'écorcer sur pied aucun des arbres de la coupe sous peine d'une amende de 1000 à 2000 F et il y a lieu à la saisie des écorces et bois écorcés, comme garantie des dommages-intérêts dont le montant ne peut être inférieur à la valeur des arbres indûment pelés ou écorcés.