Article R135-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R135-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Les acheteurs ne peuvent effectuer aucune coupe ni enlèvement de bois avant le lever ni après le coucher du soleil, sous peine de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe.