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Article R*135-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R*135-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


L'amende encourue par les acheteurs de coupes en vertu de l'article L. 135-5 pour abattage ou déficit d'arbres réservés est celle prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe si en raison de l'enlèvement des arbres et de leur souches ou de toute autre circonstance, il y a impossibilité de constater la dimension des arbres.