Articles

Article R*135-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R*135-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Le permis d'exploiter prévu par l'article L. 135-2 est délivré par l'ingénieur local en service à l'Office national des forêts.