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Article R*134-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R*134-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Les ventes à l'amiable sont, selon l'article L. 134-8, soumises à l'approbation préalable du ministre de l'agriculture qui peut déléguer ce pouvoir au directeur général de l'Office national des forêts et aux ingénieurs qui y sont en service.