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Article R134-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R134-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


Les soumissions sont examinées par une commission qui comprend :

- deux représentants de l'Office national des forêts, dont l'un assure la présidence de la commission ;

- le comptable chargé du recouvrement du prix ou son délégué.