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Article R*134-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

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Le bureau d'adjudication comprend :

- le préfet du département dans lequel se tient la séance ou son délégué, président ;

- le directeur régional de l'Office national des forêts ou son représentant ;

- le comptable chargé du recouvrement du prix ou son délégué.