Article R134-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Le bureau d'adjudication comprend :
- le préfet du département dans lequel se tient la séance ou son délégué, président ;
- un représentant habilité de l'Office national des forêts ;
- le comptable chargé du recouvrement du prix ou son délégué.