Articles

Article R*134-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R*134-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Le droit de se porter acquéreur est ouvert à tout intéressé sous réserve que ces capacités financières soient jugées suffisantes par le bureau d'adjudication ou par la commission d'appel d'offres.