Article R*134-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R*134-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Le droit de se porter acquéreur est ouvert à tout intéressé sous réserve que ses capacités financières soient jugées suffisantes par le bureau d'adjudication, par la commission d'appel d'offres ou par le représentant de l'office habilité à signer le contrat de vente de gré à gré.