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Article R*134-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R*134-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


Un règlement des ventes fixe les modalités de déroulement des ventes avec publicité et appel à la concurrence. Il est adopté par le conseil d'administration de l'Office national des forêts sur proposition du directeur général.