Article R*134-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R*134-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
La vente des coupes et des produits de coupes dans les bois et forêts relevant du régime forestier est faite soit par adjudication ou appel d'offres, soit de gré à gré. En vue d'assurer la meilleure valorisation des biens mis en vente, l'office choisit entre ces procédures en fonction de la nature et du volume des bois à céder, du nombre et de la taille des entreprises susceptibles de se porter acquéreurs.