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Article R*134-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R*134-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


La vente des coupes et des produits de coupes dans les bois et forêts soumis au régime forestier est faite avec publicité et appel à la concurrence dans les conditions précisées à la section 2 du présent chapitre. Il peut être dérogé à cette règle par des ventes à l'amiable dans les conditions fixées à la section 3 du même chapitre.