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Article R*133-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R*133-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Sont considérées comme non réglées, pour l'application de l'article L. 133-2, et sont autorisées par le ministre chargé des forêts, les coupes autres que celles mentionnées à l'article R.* 133-10.