Article R*133-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R*133-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Sont considérées comme non réglées, pour l'application de l'article L. 133-2, et sont autorisées par le ministre chargé des forêts, les coupes autres que celles mentionnées à l'article R.* 133-10.