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Article R*133-1-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R*133-1-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Le projet de directive ainsi que le rapport environnemental sont soumis pour avis au préfet de région, qui consulte la commission régionale de la forêt et des produits forestiers. Si le préfet n'a pas rendu son avis à l'issue d'un délai de trois mois, cet avis est réputé favorable.

Le préfet arrête les modalités de mise à disposition du public du projet, du rapport environnemental et, le cas échéant, de son avis et, notamment, les jours, lieux et heures où le public peut en prendre connaissance et formuler ses observations. Mention de son arrêté est insérée dans deux journaux diffusés dans les départements sur le territoire desquels s'appliquera la directive huit jours au moins avant la date à compter de laquelle le projet est mis à la disposition du public.

Si le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou si cet Etat le demande, le préfet, sitôt après avoir engagé la consultation du public, transmet un exemplaire du dossier aux autorités de cet Etat en leur impartissant un délai qui ne peut excéder trois mois pour émettre leur avis. Il en informe le ministre des affaires étrangères.

Lorsque le préfet de région est saisi pour avis par un autre Etat membre de la Communauté européenne d'un plan ou document en cours d'élaboration susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'une zone forestière située en France et décide d'organiser une consultation du public, il convient d'un délai avec les autorités de l'Etat à l'origine de la saisine et en informe la commission régionale de la forêt et des produits forestiers.

Le préfet communique les résultats de la consultation à l'Etat à l'origine de la saisine et en informe le ministre des affaires étrangères.

A l'issue de la procédure d'instruction et d'évaluation environnementale, l'Office national des forêts communique le projet définitif au préfet de région, qui le transmet pour approbation au ministre, accompagné du rapport environnemental, de son avis et du projet de déclaration mentionné à l'article L. 122-10 du code de l'environnement.

L'arrêté approuvant la directive est publié dans deux journaux diffusés dans les départements intéressés. Il mentionne les modalités de consultation par le public de ce document et de la déclaration qui lui est annexée conformément aux dispositions de l'article L. 122-10 du code de l'environnement.