Article R*133-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R*133-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Sont considérées comme non réglées, pour l'application de l'article L. 133-2, et sont autorisées par le ministre de l'agriculture :
- les coupes à asseoir dans les forêts non aménagées ou dans celles dont l'aménagement est expiré, à l'exclusion des coupes mentionnées aux b et c de l'article R. 133-3 ;
- les coupes à asseoir dans les forêts aménagées mais dérogeant aux prescriptions de l'aménagement en vigueur ou dont la date et la quotité ne sont pas fixées par cet aménagement.