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Article R133-1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R133-1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


Le projet de directive est accompagné d'un rapport environnemental comprenant :

- une analyse des principales caractéristiques de l'environnement des territoires inclus dans son champ d'application et, notamment, des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément à l'article L. 414-1 du code de l'environnement ;

- une analyse des perspectives d'évolution de cet environnement ;

- une évaluation des effets notables probables de la mise en oeuvre du projet de directive sur l'environnement, notamment de ses incidences éventuelles sur la protection des zones désignées conformément à l'article L. 414-1 du code de l'environnement ;

- l'indication des motifs pour lesquels les recommandations de gestion prévues au projet ont été retenues au regard des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national en rapport avec le projet et, s'il y a lieu, des raisons qui justifient le choix de ces recommandations parmi les alternatives envisageables ;

- s'il y a lieu, l'énoncé des mesures permettant de réduire ou de compenser les effets négatifs ou d'accroître les effets positifs sur l'environnement des recommandations de gestion retenues ;

- un résumé non technique du projet et du rapport environnemental et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.