Article R*132-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R*132-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Conformément aux dispositions du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, la minute du procès-verbal de bornage est déposée au rang des minutes des actes de l'Etat par acte administratif passé, à la diligence du directeur départemental des services fiscaux, par devant le préfet et présenté à la formalité de la publicité foncière par les soins du directeur départemental des services fiscaux et aux frais de l'Etat.