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Article R132-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R132-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


L'état des frais de délimitation et de bornage, établi par articles séparés pour chaque propriété riveraine, est arrêté par le directeur régional de l'Office national des forêts et rendu exécutoire par le préfet. Il est remis au comptable du Trésor chargé des domaines qui poursuit le recouvrement des sommes mises à la charge des riverains, sauf opposition devant les tribunaux.