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Article R*132-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R*132-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Lorsque la séparation est effectuée par un simple bornage, elle est faite à frais communs.

Les fossés et tous autres types de clôture sont exécutés aux frais de la partie requérante et pris en entier sur son terrain.