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Article R132-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R132-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


Le bornage des propriétés ainsi délimitées doit s'effectuer dans le mois suivant la date où la délimitation est devenue définitive. L'Office national des forêts y procède en présence ou en l'absence des parties intéressées dûment convoquées par un arrêté du préfet, publié et signifié dans les conditions prévues aux articles R. 132-2 et R. 132-4.