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Article R*132-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R*132-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Si, à l'expiration du même délai de quatre mois, il n'a été élevé aucune réclamation par les propriétaires riverains contre le procès-verbal de délimitation et si le préfet n'a pas refusé d'homologuer les articles concernant ces mêmes propriétaires, l'opération est définitive à leur égard.