Article R*132-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R*132-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Dans le délai de quatre mois prévu à l'article R.* 132-9, le préfet approuve ou refuse d'homologuer en tout ou en partie le procès-verbal de délimitation.
Sa décision est rendue publique de la même manière que le procès-verbal de délimitation.