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Article R*132-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R*132-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Dans le délai de quatre mois prévu à l'article R.* 132-9, le préfet approuve ou refuse d'homologuer en tout ou en partie le procès-verbal de délimitation.

Sa décision est rendue publique de la même manière que le procès-verbal de délimitation.