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Article R132-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R132-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Les réclamations que les propriétaires peuvent former avant l'expiration du délai d'opposition prévu à l'article R. 132-9 sont adressées au préfet qui les communique pour observation au directeur régional de l'Office national des forêts et au directeur départemental des services fiscaux.