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Article R132-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R132-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


A la date fixée pour le commencement des opérations, compte tenu du délai de publicité prévu à l'article R. 132-2, le ou les ingénieurs de l'Office national des forêts procèdent à la délimitation tant en présence qu'en l'absence des propriétaires riverains.