Articles

Article R*132-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R*132-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


A la date fixée pour le commencement des opérations, compte tenu du délai de publicité prévu à l'article R.* 132-2, le ou les ingénieurs de l'Office national des forêts procèdent à la délimitation tant en présence qu'en l'absence des propriétaires riverains.