Article R132-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R132-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Les demandes en délimitation partielle et bornage entre les forêts de l'Etat et les propriétés riveraines sont adressées au directeur départemental des services fiscaux ou au directeur régional de l'Office national des forêts.
Le préfet, par arrêté pris sur proposition du directeur départemental des services fiscaux et sur l'avis du directeur régional de l'Office national des forêts, nomme un ingénieur de cet Office comme expert dans l'intérêt de l'Etat.
Chaque fois que la rectification du périmètre d'une forêt entraîne l'abandon d'une portion de sol forestier, le procès-verbal doit énoncer les motifs de cette rectification, même en l'absence de toute contestation à ce sujet entre les experts.
En cas de difficultés sur la fixation des limites, les réquisitions, dires et observations contradictoires sont consignés au procès-verbal.