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Article R123-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R123-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


Les marchés de l'Office national des forêts soumis à la délibération du conseil d'administration en application de l'article R. 122-6 (15°) sont soumis pour avis préalable à une commission des marchés. Les règles concernant la composition et le fonctionnement de cette commission sont fixées par une délibération du conseil d'administration de l'Office, sur proposition du directeur général.