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Article R123-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R123-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Il est institué à l'Office national des forêts une commission des marchés. La composition et les règles de fonctionnement de cette commission sont fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et des ministres chargés de l'économie et des finances après avis du conseil d'administration.