Articles

Article R123-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R123-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Les fonds disponibles de l'Office sont déposés au Trésor ou au service des chèques postaux.

Des comptes peuvent également être ouverts, au nom de l'agent comptable, à la banque de France ou dans d'autres banques. Toutefois, le montant des disponibilités déposées à ces comptes ne peut, au total, excéder un plafond fixé par le ministre chargé des finances.