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Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 mars 1978 EMPLOI DE LA GOMME XANTHANE EN ALIMENTATION)

Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 mars 1978 EMPLOI DE LA GOMME XANTHANE EN ALIMENTATION)


1° Description.

La gomme Xanthane est formée de D-glucose, de D-mannose et d'acide D-glucuronique dans le rapport 2,8/3,0/2,0 ; elle est partiellement acétylée et contient de l'acide pyruvique fixé sur certains résidus glucose.

La gomme Xanthane est préparée sous forme de sel sodique, potassique ou calcique et se présente à l'état de poudre de couleur crème facilement soluble dans l'eau chaude ou froide. Ses solutions sont neutres.

2° Critères de pureté.

Teneur : la matière sèche cède au moins 4,2 p. 100 et au plus 5,0 p. 100 de gaz carbonique (CO2) ;

Cendres : comprises entre 6,5 et 16 p. 100 ;

Perte à la dessication : pas plus de 15 p. 100 (105 degrés, 2 h 1/2) ;

Acide pyruvique : pas moins de 1,5 p. 100 ;

Taux limites d'impuretés :

- Arsenic : pas plus de 3mg/kg ;

- Plomb : pas plus de 5 mg/kg ;

- Métaux lourds (en Pb) : pas plus de 30 mg/kg ;

- Isopropanol : pas plus de 750 mg/kg.

Pureté bactériologique : la gomme Xanthane ne doit contenir ni germes pathogènes ni germes toxinogènes et doit être, notamment, exempte de cellules "revivifiables" de Xanthomonas.