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Article R123-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

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Les charges de l'Office sont acquittées dans les conditions fixées à l'article 207 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.

Certaines dépenses peuvent être réglées, pour le compte de l'agent comptable de l'Office, par les comptables du Trésor ou des domaines dans les conditions précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du domaine et du ministre de l'agriculture.