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Article R123-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R123-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Le montant des traites souscrites à l'occasion des ventes de coupes de bois auprès des comptables du Trésor et le montant des obligations cautionnées souscrites auprès des comptables des domaines sont versés à l'Office à l'échéance des effets. Toutefois, ces effets pourront donner lieu à escompte dans les conditions déterminées par décision du ministre chargé des finances.